Constitution
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas(dans les choses nécessaires l'unité, dans les choses douteuses la liberté, en toutes choses la charité)
Préambule
- Eglise chrétienne, l’Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse a son fondement en Jésus-Christ. Dieu le
Père, principe de toutes choses, a envoyé son Fils éternel dans notre monde coupé de lui; il l’a fait
s’incarner en Jésus de Nazareth et l’a ainsi uni à nous par son état d’homme. Il l’a sacrifié pour nous, l’a
ressuscité des morts et l’a élevé à sa droite. Ainsi en Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés et unis avec luimême
et entre nous.
Par son Saint-Esprit, il éclaire les hommes, en sorte qu’ils reconnaissent la réconciliation dans le Christ,
deviennent croyants et s’unissent en tous lieux en communautés. Chacune de ces communautés se
caractérise par le fait que ses propres membres sont liés entre eux par un amour réciproque comme ils le
sont aussi collectivement envers les communautés créées par le Saint-Esprit en d’autres lieux: c’est cela
l’Eglise de Jésus-Christ. C’est pourquoi l’Eglise catholique-chrétienne se sait chargée de proclamer
l’Evangile et par conséquent de servir les hommes et de préserver la Création. Dans l’obéissance face à
cette vocation diaconale et missionnaire, elle se place du côté des défavorisés et soutient ici et partout
dans le monde la réconciliation, la justice et la paix. Ainsi et présentement vivent en elle ce que la grâce
de Dieu a accompli en Jésus-Christ, ce qui fait par l’action du Saint-Esprit le contenu et la promesse de
notre vie. C’est pourquoi nous adorons un seul Dieu en trois personnes et le confessons dans les termes
du Symbole oecuménique de Nicée. - Ainsi, chaque communauté,
en quelque endroit que ce soit, qui est unie et organisée par
Dieu dans le
Christ et par le Saint-Esprit, est une Eglise à part entière, totale et responsable. Elle est « catholique »,
parce que, d’une part, elle embrasse Dieu et l’humain, le ciel et la terre, le présent et la promesse et ainsi
tout le salut et toute la vérité et que, d’autre part, elle est en union avec toutes les Eglises dans le
monde. C’est cette catholicité que nous entendons maintenir. - Le maintien de la catholicité de l’Eglise est le contenu
et le but de la succession apostolique. Celle-ci se
réalise par l’engagement que prennent réciproquement l’évêque avec les prêtres et les diacres d’une
part, les laïcs de l’autre, de conserver la foi des apôtres, ainsi que la liturgie et la structure de l’Eglise
ancienne, de les actualiser et de les transmettre dans le futur et dans le monde. Cela est
particulièrement visible dans l’ordination; c’est pourquoi il ne peut y avoir d’ordination à des ministères
apostoliques qu’en lien très étroit avec la succession apostolique, dans laquelle toute l’Eglise se tient. - Par la structure
de l’Eglise telle qu’elle résulte
de la succession apostolique, le Saint-Esprit classe les
membres de l’Eglise investis de ministères apostoliques et les laïcs, et les met en situation de se soutenir
mutuellement, grâce au caractère synodal de leurs relations réciproques, dans l’exécution de leurs
tâches et dans la découverte et l’actualisation de leurs dons; ils constituent par là une communauté dont
les membres tous ensemble reconnaissent et confessent toujours de nouveau la vérité de l’Evangile et
prennent de concert les décisions nécessaires. Ce processus synodal trouve son expression particulière
dans le Synode national. La place respective du ministère apostolique et des laïcs et leur unité
apparaissent dans la messe synodale célébrée en commun. Elle est en principe présidée par l’évêque ,
en tant que gardien et symbole de l’unité. Les laïcs participent avec les ecclésiastiques à cette
célébration, assumant également certaines fonctions liturgiques. - L’évêque de l’Eglise catholique-chrétienne
de Suisse est un membre de l’Union d’Utrecht des évêques
vieux-catholiques, Union destinée à maintenir l’unité dans la tradition de la foi, qui prend position
lorsque des questions nouvelles surgissent et manifeste par là l’unité et la communion d’Eglises
catholiques indépendantes. Par son évêque, l’Eglise catholique-chrétienne est par le fait même
représentée dans l’Union d’Utrecht, comme chaque Eglise est représentée par son évêque au concile.
6. Jésus-Christ étant le fondement de toute Eglise et de l’unité de toutes les Eglises, l’Eglise catholiquechrétienne
a été dès le début consciente de son devoir de prier et d’oeuvrer afin que l’unité des Eglises
devienne visible dans sa catholicité. Autant que faire se peut, elle s’associe à chaque effort allant dans
cette direction.
S’inspirant de la conception qu’elle se fait ainsi d’elle-même, l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
se donne, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en vigueur, la constitution suivante :
Constitution
A. Le diocèse
| Art. 1 | L’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse est la
communauté des personnes qui y ont été baptisées, ou qui en étant déjà baptisées, en sont devenues membres et qui ont leur domicile en Suisse. |
| Art. 2 | L’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse constitue
un diocèse qui embrasse le territoire de la Confédération. |
| Art. 3 | La conduite de l’Eglise est assurée en commun par
le Synode national, l’évêque et le Conseil synodal. Le Conseil synodal est en même temps l’organe exécutif du Synode national. |
| Art. 4 | 1. Les laïques et ecclésiastiques portent ensemble
la responsabilité pour la vie 2. Ils sont organisés en paroisses ou appartiennent à la diaspora. |
B. La conduite de l'Eglise
I. L'évêque
| Art. 5 | Il incombe à l’évêque de veiller au maintien
de l’Eglise dans la tradition de la foi et à l’unité du diocèse en ce qui concerne l’annonce de l’Evangile, la liturgie et l’administration des sacrement |
| Art. 6 | Il porte la responsabilité du maintien de l’union
ecclésiale avec les autres évêques de l’Union d’Utrecht. |
| Art. 7 | 1. Il exerce la surveillance sur la formation des prêtres
ainsi que sur la façon dont ils remplissent leurs fonctions et mènent leur vie. Il planifie leur fonction dans le diocèse. 2. Il visite régulièrement les paroisses et confère de leur situation avec les autorités paroissiales. Il encourage la collaboration régionale. |
| Art. 8 | Il décide, en accord avec le Conseil Synodal, de l’ordination
au diaconat ou à la |
| Art. 9 | Le vicaire épiscopal est le substitut de l’évêque.
Il est nommé par l’évêque après consultation du Conseil synodal. |
| Art. 10 | En cas de vacance du siège épiscopal, ou en cas d’empêchement
total et prolongé de l’évêque de remplir ses fonctions, le Conseil synodal nomme parmi les prêtres un administrateur diocésain. |
| Art. 11 | 1. Tout prêtre qui appartient au clergé de l’Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse et qui est citoyen Suisse est éligible comme évêque. 2. L’élection nécessite une majorité de deux tiers des électeurs |
| Art. 12 | L’évêque élu est consacré par
un évêque en fonction, assisté par au moins deux autres évêques de l’Union d’Utrecht. |
| Art. 13 | L’évêque peut être appelé par le
Synode national à répondre de la violation de ses devoirs et sa révocation peut être prononcée, après avoir entendu la Conférence internationale des évêques, par le Synode à la majorité de deux tiers des votants, le vote étant secret. |
II. Le Synode national
| Art. 14 | Le Synode national délibère et décide, en coopération avec l’évêque |
| Art. 15 | Les attributions du Synode sont notamment : a) Elire l’évêque, conformément au Règlement relatif à l’élection épiscopale; b) Elire: c) Edicter un règlement d’application; d) Prendre position sur des questions de foi; e) Prendre des décisions de principe relatives à la
vie de l’Eglise, notamment en f) Adopter les textes
liturgiques et le matériel didactique
pour l’enseignement g) Créer des ministères et des institutions
ecclésiastiques
ainsi qu’approuver les h) Prendre acte
du rapport de l’évêque sur l’exercice
de son ministère et de son i) Adopter le rapport annuel du Conseil synodal; k) Adopter les comptes annuels du diocèse
et des institutions diocésaines ainsi que l) Fixer la limite de la compétence financière du Conseil synodal; m) Edicter des recommandations à l’intention
des paroisses et des membres de |
| Art. 16 | Sont membres du Synode national : a) 70 délégués des paroisses; b) L’évêque, les prêtres et les diacres; c) Les professeurs catholiques-chrétiens de la Faculté de théologie; d) Les membres du Conseil synodal. |
| Art. 17 | Lors de l’élection de l’évêque,
les voix de tous les membres du Synode sont |
| Art. 18 | 1. Les délégués sont attribués aux
paroisses en fonction de l’importance numérique de 2.
L’attribution des délégués et le droit
de vote des prêtres et diacres est réglé par
le 3. Les délégués
et délégués
remplaçants sont élus lors de l’assemblée
paroissiale à |
| Art. 19 | 1. Le Synode national se réunit une fois par an en session ordinaire 2. Il se réunit en session extraordinaire
|
| Art. 20 | 1. Les membres du Synode, les paroisses et les organisations
ecclésiastiques 2.
Le Conseil synodal ou au moins un quart de tous les membres du
Synode national |
| Art. 21 | Les élections se font à la majorité absolue
des votants. Les votations se font à la majorité relative. |
| Art. 22 | 1. Pour les prises de position sur des questions de foi, qui se
fait par appel nominal de 2. Cette procédure est appliquée 3. Après conclusion de cette procédure, le Synode national décide par procédé ordinaire des suites à donner à cette déclaration de foi.
|
III. Conseil synodal
| Art. 23 | Les attributions du Conseil synodal sont notamment de a) Edicter un règlement d’application b) Présenter un rapport annuel de gestion; c) Soumettre au Synode national des
comptes annuels du diocèse
et des institutions d) Approuver les Constitutions des Eglises cantonales et les règlements paroissiaux; e) Encourager la collaboration régionale; f) Exercer la surveillance sur les fondations ecclésiastiques diocésaines; g) Administrer les immeubles appartenant à l’ensemble de l’Eglise. |
| Art. 24 | 1. Le Conseil synodal se compose de dix membres :
2. L’évêque et le vicaire épiscopal participent au Conseil synodal |
| Art. 25 | Les membres sont élus pour quatre ans; ils sont rééligibles. |
C. Les ministères
I. L'évêque, les prêtres et les diacres
| Art. 26 | L’évêque accomplit en collaboration
avec les prêtres et les diacres les tâches |
| Art. 27 | Evêque, prêtres et diacres exercent leur ministère
de manière à ce que les laïques |
| Art. 27 bis |
Le ministère apostolique d’évêque,
prêtre et diacre est confié par l’Eglise tant à des |
| Art. 28 | Il incombe aux prêtres d’annoncer l’Evangile,
d’administrer les sacrements et d’assumer des tâches pastorales auprès des membres de l’Eglise. |
| Art. 29 | Les diacres sont mandatés par l’évêque
pour annoncer l’Evangile et pour accomplir des tâches pastorales et sociales dans les paroisses. |
| Art. 30 | 1. L’admission dans le clergé ainsi que l’exclusion
de celui-ci sont prononcées par 2. Les conditions d’admission dans le clergé sont les suivantes :
|
| Art. 31 | 1. Un prêtre est éligible comme curé s’ilpeut
apporter la preuve, établie par une 2. L’élection
du curé se déroule conformément
au règlement paroissial. L’évêque ou |
| Art. 32 | 1. L’élection ou l’engagement d’un diacre
dans une paroisse présume que les 2. L’évêque ou un
représentant désigné par
lui procède à l’installation dans le |
II. Les autres ministères
| Art. 33 | Le Synode national peut créer d’autres
ministères qui contribuent à l’accomplissement |
| Art. 34 | Le Synode national édicte pour ces ministères
les règlements nécessaires en ce qui |
D. Les paroisses, la diaspora et les associations ecclésiales
| Art. 35 | 1. La paroisse est la communauté de tous
les membres de l’Eglise catholiquechrétienne |
| Art. 36 | 1. La paroisse est responsable dans le cadre de son territoire
de la vie religieuse et du 2. Il lui
incombe en particulier d’organiser les services religieux,
l’instruction 3.
Elle fortifie l’unité dans le diocèse en entretenant
des contacts réguliers avec |
| Art. 37 | 1. La paroisse édicte un règlement paroissial
qui doit être soumis au Conseil synodal 2. Des règlements ecclésiaux cantonaux demeurent réservés. |
| Art. 38 | La paroisse perçoit auprès des ses membres les ressources
financières nécessaires, soit sous forme d’impôt, soit sous forme de contributions volontaires. |
| Art. 39 | La formation de nouvelles paroisses, la fusion de paroisses existantes
ou la modification des limites territoriales entre paroisses sont soumises à l’approbation du Conseil synodal et de l’évêque. |
| Art. 40 | Chaque paroisse présente un rapport annuel à l’évêque et au Conseil synodal. |
| Art. 41 | 1. Les filiales de paroisses établies sur le territoire
d’une paroisse sont reconnues 2. Elles sont assimilées
aux paroisses dans leurs rapports avec l’évêque
et le Synode |
| Art. 42 | Pour délibérer et décider de leurs affaires
communes, les paroisses d’un même |
| Art. 43 | La diaspora comprend toutes les régions dans lesquelles
il n’existe pas de paroisses. Sa pastoration est réglée par l’évêque et le Conseil synodal qui consultent les prêtres concernés et leurs paroisses. Ils accomplissent ces tâches avec le soutien de l’oeuvre de la diaspora. |
| Art. 44 | Les membres de l’Eglise ont le droit de constituer des groupes
ou des associations aux fins d’accomplir des tâches ecclésiales. |
| Art. 45 | Les associations qui oeuvrent dans l’esprit des principes
de l’Eglise peuvent être reconnues par le Conseil synodal comme organisations catholiques-chrétiennes. |
| Art. 46 | Les associations qui, pour remplir leurs tâches, ont besoin
de procéder à des collectes diocésaines doivent, pour une collecte unique, requérir l’accord du Conseil synodal, pour des collectes périodiques, celle du Synode national. Pour le reste, elles sont financièrement indépendantes. |
E. Le recours
| Art. 47 | 1. Les décisions de l’évêque
et du Conseil synodal peuvent être contestées dans
les 2. Le jugement est rendu par la commission de recours. |
| Art. 48 | 1. Le recours a un effet suspensif à moins que le président
de la commission n’en 2. Si le recours est admis, la décision
est cassée
et l’affaire est renvoyée à l’évêque
ou |
| Art. 49 | 1. La Commission de recours se compose de trois laïcs et de
deux ecclésiastiques. 2. Leur mandat est de quatre ans. |
F. La révision de la Constitution
| Art. 50 | Cette Constitution peut être modifiée
par le Synode national. L’accord de la majorité |
|
|
La présente « Constitution de l’Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse » a été approuvée et mise en
vigueur par la
117e session du Synode national de l’Eglise catholique chrétienne
de la Suisse le 10 juin 1989 à Trimbach. En même
temps la « Constitution de l’Eglise catholique-chrétienne » de
1875 a été abrogée.
Elle a été modifiée lors de la 129e session du Synode
national à Thoune le 5 juin 1998, confirmée à la
130e session
en 1999 à Lucerne.